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28/04/2003 | FRANCE | N°246795

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 246795


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ferhat X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ferhat X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 15 février 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, M. X, ressortissant de la République algérienne, s'est borné à produire, d'une part, une photocopie d'une carte d'adhésion au Rassemblement pour la culture et la démocratie établie le 15 mars 1990 et, d'autre part, deux attestations présentées comme émanant du commandement de la brigade de la gendarmerie nationale de Tizi-Ouzou et faisant état de menaces dont il aurait été l'objet de la part de groupements islamistes terroristes ; que ces attestations, au surplus imprécises, dont l'une n'est pas datée et qui toutes deux ne mentionnent pas l'identité de leur signataire, ne présentent pas de garanties d'authenticité ; qu'ainsi, faute d'établir, comme l'exigent les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, que sa vie ou sa liberté auraient été menacées en Algérie ou qu'il y aurait été exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'est pas fondé à prétendre que la décision du 15 février 2001 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 12 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une prétendue illégalité de la décision du 15 février 2001, sur la base de laquelle ledit arrêté a été pris ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, qui lui a été faite le 10 mai 2001, d'une invitation à quitter la France à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2001, publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 20 juillet 2001, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers à la direction de la police générale, délégation pour signer, en son nom, les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à prétendre que M. Guardiola n'aurait pas eu qualité pour signer l'arrêté attaqué ;

Considérant que, si M. X fait valoir que son père et ses frères Hocine et Karim, ces derniers de nationalité française, résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est entré sur le territoire français le 27 décembre 1999 et qui est célibataire et sans charges de famille, le PREFET DE POLICE ait porté à son droit au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est fixé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X courrait des risques pour sa sécurité s'il était contraint de revenir en Algérie est inopérant au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant l'Algérie pour pays de destination de M. X ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ferhat X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2003, n° 246795
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP OUSSEDIK-CLOVIS-BENACHENHOU

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246795
Numéro NOR : CETATEXT000008148027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-28;246795 ?
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