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28/04/2003 | FRANCE | N°228897

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 28 avril 2003, 228897


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, établie, le 25 octobre 2000, au titre de 1997 par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy,

Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considér...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, établie, le 25 octobre 2000, au titre de 1997 par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la liste d'aptitude pour 1997 aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, établie par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans sa séance du 25 octobre 2000, à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le 27 septembre 2000, de sa délibération du 18 mai 1997 établissant cette liste d'aptitude ;

Considérant que le président de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé le 9 décembre 1996 au secrétaire général de la Cour des comptes une lettre justifiant et expliquant les appréciations portées sur la manière de servir de M. X lors de l'établissement de sa notation pour 1996 ; que cette lettre, qui faisait suite à la demande formulée par le requérant de révision de cette notation, est relative à la situation administrative de M. X ; que la présence régulière de cette pièce dans son dossier ne saurait entacher d'illégalité la procédure d'établissement de la liste d'aptitude attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-52 du code des juridictions financières : Les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations, sont tenus au secret professionnel ; que la circonstance que certaines personnes qui ne sont pas membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes assistent à des séances de ce conseil pour en faciliter le déroulement n'est pas par elle-même, et ainsi qu'il résulte de la disposition précitée, de nature à entacher la procédure d'irrégularité, dès lors qu'il n'est pas établi que ces personnes ont participé à la délibération ou y ont exercé une influence quelconque ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-55 du code des juridictions financières : Le représentant titulaire du grade de président de section remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ne peut prendre part à la réunion du conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas. / Si le représentant titulaire du grade de président de section et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en vue de la réunion du 25 octobre 2000, et dès lors que les représentants titulaire et suppléant du grade de président de section remplissaient les conditions pour être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, le tirage au sort prévu par les dispositions ci-dessus rappelées a été effectué par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales des comptes, en présence du chef du bureau du personnel de la Cour des comptes, et que les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont été informés du déroulement et du résultat de cette procédure par une lettre du 18 octobre 2000, tenant lieu de procès-verbal, de la secrétaire générale de la Cour des comptes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que ce tirage au sort fût effectué en présence d'un membre élu du conseil supérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-54 du code des juridictions financières, dans sa rédaction alors applicable : Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment : a) les conditions de fixation de l'ordre du jour ; b) l'organisation des travaux du conseil supérieur en matière d'avancement, d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, de notation et de discipline ; c) la procédure d'examen des propositions d'affectations et de mutations soumises au conseil supérieur par le Premier président de la Cour des comptes ; d) les modalités selon lesquelles le conseil se prononce sur l'organisation et le fonctionnement des chambres régionales des comptes ;

Considérant que si ces dispositions donnent compétence au conseil supérieur, en tant que de besoin, pour préciser ses règles de fonctionnement, elles ne lui font pas obligation d'édicter des règles spécifiques dans toutes les matières qui y sont énumérées, dès lors que le code des juridictions financières comporte par lui-même des règles de fonctionnement suffisamment précises ; qu'ainsi la circonstance que le règlement intérieur du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne comporte pas de dispositions relatives à la procédure d'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité la délibération établissant cette liste d'aptitude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, dont les membres ont reçu communication, avant la séance, d'informations précises sur la carrière des candidats promouvables et ont eu accès à l'ensemble des dossiers individuels, a procédé à un examen individuel comparé des mérites des candidats ; que la circonstance que le président du conseil supérieur a présenté un projet de liste d'aptitude établi par ses soins n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil se soit senti lié par cette liste, laquelle était seulement destinée à faciliter les travaux du conseil supérieur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la liste d'aptitude pour 1997 aux fonctions de président de chambre régionale des comptes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 228897
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 228897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228897.20030428
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