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28/04/2003 | FRANCE | N°223778

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 223778


Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Tahar X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 2000 ; M. X demande :

1°) l'annulation du jugement n° 9903276 du 28 juin 2000 p

ar lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendan...

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Tahar X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 2000 ; M. X demande :

1°) l'annulation du jugement n° 9903276 du 28 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1999 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction actuellement en vigueur, le Conseil d'Etat reste compétent, jusqu'à la date qui doit être fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de cet article, pour connaître d'un appel formé contre un jugement de tribunal administratif statuant sur une demande tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'en revanche, en application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel dont relève ce tribunal est seule compétente pour connaître d'un appel introduit contre un jugement statuant sur une demande dirigée contre une décision refusant à cet étranger la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que, si le tribunal administratif de Lyon a, par deux jugements rendus le même jour, rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation, respectivement, de la décision du préfet du Rhône en date du 10 juin 1999 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté de ce préfet en date du 22 mars 2000 décidant sa reconduite à la frontière, et si M. X s'est pourvu contre ces jugements en excipant notamment de l'illégalité de la décision du 10 juin 1999 au soutien de sa requête n° 223779 dirigée contre le jugement rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2000, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien de connexité, au sens des dispositions de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, entre, d'une part, ladite requête et, d'autre part, la requête n° 223778 dirigée contre le jugement rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 1999 ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Lyon, territorialement compétente en vertu des dispositions de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, le jugement des conclusions de la requête n° 223778 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 223778
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 223778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223778.20030428
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