La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2003 | FRANCE | N°194176

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 194176


Vu, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1998 et 11 mars 1998, les ordonnances en date des 12 février 1998 et 6 mars 1998 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant la cour par le PREFET DE L'ARDECHE ;

Vu ladite requête, enregistrée le 1er septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon ; le préfet conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, ses

décisions du 21 février 1997 refusant à M. Saadi X et à Mme Fadila X la d...

Vu, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1998 et 11 mars 1998, les ordonnances en date des 12 février 1998 et 6 mars 1998 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant la cour par le PREFET DE L'ARDECHE ;

Vu ladite requête, enregistrée le 1er septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon ; le préfet conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, ses décisions du 21 février 1997 refusant à M. Saadi X et à Mme Fadila X la délivrance d'un certificat de résidence, ainsi que sa décision du 28 mars 1997 rejetant le recours gracieux formé par les intéressés et, d'autre part, les arrêtés du préfet en date du 25 avril 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ;

2°) au rejet des demandes de première instance présentées par M. X ;

3°) à ce que M. et Mme X soient condamnés chacun à verser à l'Etat la somme de 5 000 F (762,25 euros) pour les frais d'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction actuellement en vigueur, le Conseil d'Etat reste compétent, jusqu'à la date qui doit être fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de cet article, pour connaître d'un appel formé contre un jugement de tribunal administratif statuant sur une demande tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'en revanche, en application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel dont relève ce tribunal est seule compétente pour connaître d'un appel introduit contre un jugement statuant sur une demande dirigée contre une décision refusant à cet étranger la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que, si le tribunal administratif de Lyon a annulé, par le jugement attaqué, les décisions du PREFET DE L'ARDECHE en date du 21 février 1997 refusant la délivrance de certificats de résidence à M. et à Mme X, ainsi que la décision du 28 mars 1997 rejetant le recours gracieux formé par les intéressés, et si, pour annuler les arrêtés du même préfet en date du 25 avril 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. et de Mme X, il s'est fondé sur l'illégalité entachant lesdites décisions, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien de connexité, au sens des dispositions de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, entre les conclusions de la requête du préfet tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a annulé les arrêtés prononçant la reconduite à la frontière de M. et de Mme X et les conclusions de la requête tendant à l'annulation du même jugement en tant que le tribunal administratif a annulé les décisions refusant la délivrance de certificats de résidence aux intéressés ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Lyon, territorialement compétente en vertu des dispositions de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, le jugement de ces dernières conclusions ;

Considérant, d'autre part, que, du fait de l'annulation des décisions des 21 février et 28 mars 1997, les arrêtés du 25 avril 1997 sont dépourvus de base légale ; que, par suite, le PREFET DE L'ARDECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de la requête du PREFET DE L'ARDECHE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 1997 en tant que le tribunal administratif a annulé les décisions du préfet en date des 21 février et 28 mars 1997.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE L'ARDECHE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ARDECHE, à M. Saadi X, à Mme Fadila X, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2003, n° 194176
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194176
Numéro NOR : CETATEXT000008124636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-28;194176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award