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23/04/2003 | FRANCE | N°252755

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 23 avril 2003, 252755


Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a, d'une part, décidé de suspendre l'exécution des refus du trésorier payeur général de la Polynésie française et du directeur général de la comptabilité publique d'octroyer à Mme Gisèle X un congé administ

ratif, d'autre part, enjoint à l'administration d'octroyer à l'intéressée u...

Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a, d'une part, décidé de suspendre l'exécution des refus du trésorier payeur général de la Polynésie française et du directeur général de la comptabilité publique d'octroyer à Mme Gisèle X un congé administratif, d'autre part, enjoint à l'administration d'octroyer à l'intéressée un congé administratif de deux mois à compter du 15 décembre 2002 et de proroger au 15 février 2003 la date de mise à la retraite de Mme X ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de référé-suspension présentée par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer : La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation... et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes : 1°) A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ; 2°) A l'issue d'une première période de service de quatre ans sur le territoire d'outre-mer considéré, puis, ultérieurement pour chaque période égale à quatre ans ou s'achevant au cours de la quatrième année, pour les personnels non soumis audit article 2.

Considérant que, pour faire droit aux conclusions de Mme X, agent de recouvrement principal à la trésorerie des Iles du Vent, tendant à la suspension de la décision en date du 11 octobre 2002 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a rejeté sa demande de bénéficier du congé administratif de deux mois prévu par les dispositions précitées, le juge des référés a estimé que l'urgence ressortait de la réception tardive du refus de l'administration (...) à une date postérieure à celle demandée pour le début de ce congé, et de ce que le délai de cette réponse méconnaît les droits de la requérante... ; que s'il appartenait au juge des référés, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence et s'il pouvait prendre en compte, dans son appréciation de l'urgence, les délais de réponse de l'administration, il ne pouvait, alors que la réception tardive par Mme X de la décision lui refusant le bénéfice du congé administratif qu'elle avait demandé ne provenait pas du temps excessif qu'aurait pris l'administration pour traiter cette demande mais du dépôt tardif, exclusivement imputable à Mme X, de cette demande, estimer, sans dénaturation des faits, que la condition d'urgence était remplie ; que, par suite, son ordonnance en date du 5 décembre 2002, doit être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie en l'espèce ; que, par suite, la demande de Mme X tendant à ce que l'exécution du refus du directeur général de la comptabilité publique en date du 11 octobre 2002 soit suspendue ne peut être accueillie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete en date du 5 décembre 2002 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Gisèle X.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252755
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 252755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252755.20030423
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