La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2003 | FRANCE | N°249125

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 249125


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 10 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Salih X et fixant la Turquie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de sé

jour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 10 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Salih X et fixant la Turquie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 avril 2002, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DU JURA lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté susvisé du 10 juin 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, accueillant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 2002 de la conseillère déléguée par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Salih X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249125
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 249125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249125.20030423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award