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23/04/2003 | FRANCE | N°244598

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 244598


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Galina X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem

bre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Fran...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Galina X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du PREFET DE POLICE en date du 9 avril 2001 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 13 avril 2001, M. Pascal Bouniol, administrateur civil, a reçu délégation pour signer notamment les requêtes présentées au Conseil d'Etat dans les affaires relevant de la compétence du PREFET DE POLICE en sa qualité de représentant de l'Etat ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable au motif que M. Bouniol n'aurait pas été compétent pour la signer ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité moldave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er décembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme X, entrée en France le 8 février 2000, fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis le mois d'août 2000 avec M. Emini, ressortissant yougoslave, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle projette de se marier et dont l'état de santé nécessiterait sa présence à ses côtés, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, M. Emini était marié et père de cinq enfants, dont quatre étaient majeurs ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X et du fait que celle-ci a conservé l'ensemble de ses attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si Mme X conteste le choix de la Moldavie comme pays à destination duquel l'article 2 de l'arrêté attaqué a prescrit de la reconduire, en invoquant les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa religion et de ses engagements politiques, elle n'avance aucune justification de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont l'existence n'a d'ailleurs été retenue ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la commission des recours des réfugiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 février 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Galina X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244598
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 244598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244598.20030423
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