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23/04/2003 | FRANCE | N°244015

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 244015


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adlane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 9 août 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décem

bre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adlane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 9 août 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui exerçait la profession d'avocat en Algérie, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français afin de suivre, à l'université Paris VII-Denis-Diderot, les enseignements conduisant à la délivrance d'un diplôme inter-universitaire de troisième cycle en sciences économiques et sociales de la santé ; que l'intéressé fait notamment valoir qu'aucune formation équivalente n'était dispensée en Algérie et que la possession de ce diplôme lui permettrait de postuler soit à un emploi de cadre supérieur dans l'administration de son pays, soit à un emploi dans une organisation internationale compétente en matière de santé ; qu'ainsi, et alors même qu'il avait interrompu ses études depuis 1996, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet du requérant ne présenterait pas un caractère sérieux ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 novembre 2001 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adlane X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2003, n° 244015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244015
Numéro NOR : CETATEXT000008145911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-23;244015 ?
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