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23/04/2003 | FRANCE | N°230518

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 230518


Vu, 1°) sous le numéro 230518, la requête enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamal Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 1 000 F par jours de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la som

me de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu, 2°) sous le n° 233427, la requête enr...

Vu, 1°) sous le numéro 230518, la requête enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamal Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 1 000 F par jours de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu, 2°) sous le n° 233427, la requête enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Y demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a refusé de délivrer à son mari, M. Jamal Z..., un visa d'entrée sur le territoire français ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et Mme Y présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la présence en France de Mme X... Y ne suffit pas à rendre les requêtes sans objet ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que M. Y..., signataire de la décision attaquée, a reçu régulièrement délégation de signature du consul général de France à Bruxelles, le 13 octobre 2000, pour prendre toute décision relative aux visas ; que, par suite, le moyen selon lequel il n'aurait pas été compétent ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que pour refuser à M. Z..., ressortissant marocain, le visa de long séjour qu'il sollicitait pour s'installer durablement en France avec son épouse, le consul général de France à Bruxelles s'est fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public, compte tenu du comportement de l'intéressé qui a été condamné à quatre années d'emprisonnement par les autorités belges pour importation, vente ou offre à la vente d'héroïne et a fait l'objet, en conséquence, d'un arrêté ministériel belge de renvoi assorti d'une interdiction de territoire de 10 ans ; que, ce faisant, le consul général n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation quelle que soit la date des faits à l'origine de la condamnation pénale de M. Z... ;

Considérant qu'en refusant un visa au titre du regroupement familial, les autorités consulaires ont implicitement mais nécessairement apprécié l'atteinte portée au droit des intéressés au respect de leur vie familiale ; que la décision de refus du visa sollicité ne porte pas une atteinte excessive à ce droit, compte tenu de la gravité de la menace que la présence en France des intéressés aurait fait peser sur l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. Z... et Mme Y sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal Z..., Mme X... Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 230518
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 230518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Rémi Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230518.20030423
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