Vu, 1°) sous le numéro 230518, la requête enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamal Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 1 000 F par jours de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 233427, la requête enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Y demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a refusé de délivrer à son mari, M. Jamal Z..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Z... et Mme Y présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la présence en France de Mme X... Y ne suffit pas à rendre les requêtes sans objet ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que M. Y..., signataire de la décision attaquée, a reçu régulièrement délégation de signature du consul général de France à Bruxelles, le 13 octobre 2000, pour prendre toute décision relative aux visas ; que, par suite, le moyen selon lequel il n'aurait pas été compétent ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. Z..., ressortissant marocain, le visa de long séjour qu'il sollicitait pour s'installer durablement en France avec son épouse, le consul général de France à Bruxelles s'est fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public, compte tenu du comportement de l'intéressé qui a été condamné à quatre années d'emprisonnement par les autorités belges pour importation, vente ou offre à la vente d'héroïne et a fait l'objet, en conséquence, d'un arrêté ministériel belge de renvoi assorti d'une interdiction de territoire de 10 ans ; que, ce faisant, le consul général n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation quelle que soit la date des faits à l'origine de la condamnation pénale de M. Z... ;
Considérant qu'en refusant un visa au titre du regroupement familial, les autorités consulaires ont implicitement mais nécessairement apprécié l'atteinte portée au droit des intéressés au respect de leur vie familiale ; que la décision de refus du visa sollicité ne porte pas une atteinte excessive à ce droit, compte tenu de la gravité de la menace que la présence en France des intéressés aurait fait peser sur l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. Z... et Mme Y sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal Z..., Mme X... Y et au ministre des affaires étrangères.