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31/03/2003 | FRANCE | N°247875

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 mars 2003, 247875


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maklouf X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du

27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relati...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maklouf X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris à l'article L. 776-1 du code de justice administrative : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas" ; qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un fonctionnaire de police du commissariat de Massy s'est présenté au domicile de M. X... le 13 mai 2002 pour lui remettre la convocation à l'audience du 14 mai 2002, à 11heures, du tribunal administratif de Versailles au cours de laquelle devait être examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'en l'absence du requérant, l'avis d'audience a été déposé dans la boîte aux lettres de M. Mostefa X..., chez lequel il réside ; qu'eu égard au délai très bref imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour statuer sur la demande de M. X..., ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience en temps utile et que le jugement attaqué serait, pour ce motif, intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté du 26 avril 2002 du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité algérienne, a été pris sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée aux termes desquelles peut être reconduit à la frontière : "à l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré (qui) s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un refus de délivrance d'un certificat de résidence a été opposé le 24 avril 2001 à M. X... par le préfet de l'Essonne ; que cette décision a été adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à "M. Makhlouf X..., Foyer Sonacotra, , Massy (91300)", alors qu'à l'occasion de sa demande d'asile territorial, le 2 décembre 2000, M. X... avait indiqué résider, à l'adresse précitée, "chez X... Mostefa" ; que ce pli a été retourné à la préfecture de l'Essonne, adresse barrée, avec les mentions "présenté le 28 avril 2001" et "avisé le 30 avril" ; que, compte tenu notamment de l'omission de la précision "chez M. Mostefa X...", qui figure par ailleurs sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et sur la notification régulière de cet arrêté, la décision comportant l'invitation à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X... ; que, par suite, le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement fonder son arrêté du 26 avril 2002 sur les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 14 mai 2002, ensemble l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maklouf X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 247875
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 avril 2002
Code de justice administrative L776-1, R776-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 247875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247875.20030331
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