La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2003 | FRANCE | N°236661

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 mars 2003, 236661


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande l'annulation de la décision du 22 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'intérim, qu'il a exercé, de directeur d'établissement du génie de Metz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992

modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en sé...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande l'annulation de la décision du 22 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'intérim, qu'il a exercé, de directeur d'établissement du génie de Metz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et à la sécurité sociale : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières, dans des conditions fixées par décret" ; que l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 modifié dispose : "le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut ni être versé aux remplaçants occasionnels des titulaires." ;
Considérant que l'intérim, qui résulte d'une décision spéciale de l'autorité compétente, qui désigne la personne intérimaire, l'étendue et la durée des fonctions, est temporaire ; que, par suite, et conformément aux dispositions du décret précité du 2 octobre 1982, le militaire qui est en charge de l'intérim d'une fonction ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, n'a pas droit, au titre et pour la durée de l'exercice de la fonction, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attachée à l'emploi correspondant ; Considérant que l'emploi de directeur de l'établissement de génie de Metz est au nombre de ceux qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en l'absence du directeur titulaire, chargé d'une mission temporaire de courte durée à l'étranger, le lieutenant-colonel X..., a été chargé par décision du directeur du génie de la circonscription militaire de défense de Metz, d'assurer le commandement par intérim de l'établissement du génie de Metz, du 19 juin au 18 décembre 1997 ; que, dans le cadre de cet intérim, il n'a exercé que temporairement la fonction de commandement de l'établissement, sans occuper l'emploi de directeur de l'établissement ; que le lieutenant-colonel X... n'avait, par suite, pas droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attachée à l'emploi de directeur de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 22 mai 2001, refusant de le faire bénéficier pour la durée de l'intérim, de la nouvelle bonification indiciaire attachée à l'emploi de directeur de l'établissement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 236661
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - MILITAIRES (VOIR ARMEES).


Références :

Décret du 02 octobre 1982
Décret 92-1109 du 02 octobre 1992 art. 2
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 236661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236661.20030331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award