Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision n° 870 du 23 mai 2001 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant à obtenir la totalité du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger pendant la période de son congé administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 : "Le congé pris à l'issue du séjour ouvre droit à la totalité des émoluments que les militaires perçoivent en situation de présence au poste, à l'exception toutefois de l'indemnité de résidence qui est réduite de 50 % pour les officiers et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., officier général, a été affecté auprès des force aériennes de l'OTAN (Nord-Europe), en Allemagne fédérale, à compter du 1er mai 1999 ; que les dispositions précitées du décret du 1er octobre 1997 lui sont applicables ; que, par suite, le ministre de la défense a pu légalement, par la décision contestée, opposer au requérant ces dispositions pour lui refuser le bénéfice du versement de l'intégralité du montant de l'indemnité de résidence ; que la circonstance qu'au cours d'une réunion préparatoire à son affectation, des indications contraires auraient été données à M. X... est sans incidence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense, par une décision du 23 mai 2001, a rejeté sa demande tendant à obtenir la totalité du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger, pendant la durée de son congé administratif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X... et au ministre de la défense.