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31/03/2003 | FRANCE | N°231235

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 mars 2003, 231235


Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code du justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X..., ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 février 1998, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 décembre 1997 portant inscription au tableau

d'avancement pour l'année 1998, en tant qu'il ne figure pas parm...

Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code du justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X..., ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 février 1998, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 décembre 1997 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1998, en tant qu'il ne figure pas parmi les capitaines du corps des officiers des armes de l'armée de terre promouvables au grade de commandant, ensemble la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., capitaine dans l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 décembre 1997 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1998, en tant qu'il ne figure pas parmi les capitaines du corps des officiers des armes de l'armée de terre promouvables au grade de commandant, ainsi que de la décision en date du 18 mars 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre : "Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix" ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Les officiers retenus pour une promotion aux grades de commandant ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel (.)" ; qu'il résulte de ces dispositions que tant la promotion au grade de commandant des capitaines du corps des officiers des armes de l'armée de terre que leur inscription préalable au tableau d'avancement élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées par ailleurs pour l'inscription audit tableau ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a jamais commis de fautes, qu'il a occupé des postes confiés normalement à des officiers supérieurs, que sa notation témoigne de la qualité de son travail et qu'il est titulaire du diplôme technique d'enseignement militaire supérieur du premier degré, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour la promotion au grade de commandant au titre de l'année 1998 le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si M. X... soutient que certains des officiers inscrits au tableau d'avancement n'ont pas obtenu des résultats comparables aux siens, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 décembre 1997 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1998, en tant qu'il ne figure pas parmi les capitaines du corps des officiers des armes de l'armée de terre promouvables au grade de commandant, non plus que de la décision en date du 18 mars 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 231235
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 19, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 231235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231235.20030331
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