Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande du 6 mars 2000 tendant à obtenir l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifié, portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances maladie ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifiée, relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 susvisé : "Une nouvelle bonification indiciaire (.) peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret" ; que le tableau III annexé à ce décret, relatif aux fonctions relevant de l'armée de l'air, mentionne en particulier les emplois de "commandant, directeur, sous-directeur et adjoint d'établissement, de service ou de centre de gestion des matériels ou du commissariat de l'air" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "La liste des emplois bénéficiaires correspondant à chacune des fonctions désignées en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense" ;
Considérant que, par arrêtés des 18 décembre 1996 et 29 décembre 1997, le ministre de la défense a fixé, pour l'armée de l'air, ceux des emplois énumérés dans l'annexe III susvisée, qui nécessitent des compétences techniques ou comportent des responsabilités particulières ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans cette détermination, établie dans la limite des contraintes budgétaires et des priorités de la politique de gestion du personnel de son ministère, le ministre de la défense ait méconnu les conditions d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire telles que fixées par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne portant pas sur la liste annexée aux dits arrêtés les emplois de sous-chef "opérations" puis sous-chef "emplois" à l'état major du commandement de la force aérienne de combat, occupés par le requérant du 31 août 1994 au 22 juillet 1997 ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, abrogeant l'arrêté ministériel du 18 décembre 1996, pris pour l'application du 2 octobre 1992, n'a pu légalement exclure du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, à raison de leur grade, les commandants de base aérienne d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel ; que M. X... avait le grade de colonel lorsqu'il a commandé la base aérienne de Reims du 23 juillet 1997 au 5 septembre 2000 ; qu'ainsi le ministre de la défense a commis une erreur de droit en refusant au motif qu'il avait atteint ce grade le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. X... pour la période du 23 juillet 1997 au 5 septembre 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., s'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2000 pour la période du 31 août 1994 au 22 juillet 1997, est fondé à demander l'annulation de ladite décision lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 23 juillet 1997 au 5 septembre 2000 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense, en date du 5 septembre 2000, est annulée en tant qu'elle concerne la période du 23 juillet 1997 au 5 septembre 2000.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de la défense.