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31/03/2003 | FRANCE | N°222316

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 mars 2003, 222316


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 février 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1998 lui infligeant un avertissement, ensemble ledit avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975

portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 février 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1998 lui infligeant un avertissement, ensemble ledit avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret susvisé du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : "A l'exception de l'avertissement, les punitions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule" ; que l'avertissement attaqué, qui ne fait pas l'objet d'une inscription au dossier individuel, ne constitue pas une mesure faisant grief ; qu'il n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que d'ailleurs la décision du ministre de la défense en date du 24 février 2000 refusant d'agréer le recours hiérarchique formé par M. X... contre l'avertissement qui lui a été infligé le 12 novembre 1998 pour ne pas avoir tenu compte des observations reçues, a été suivie d'une lettre du ministre de la défense au supérieur hiérarchique de M. X... demandant que pour "procéder à la régularisation de cette affaire" il soit procédé "à la destruction de l'ensemble des pièces en rapport avec le bulletin de punition établi par vos soins en date du 12 novembre 1998" ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit avertissement et de la décision de rejet du recours hiérarchique formé contre ladite punition ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222316
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 222316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222316.20030331
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