Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) enjoigne à l'Etat de lui verser la somme de 1 720 000 F pour l'exécution du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard par lequel lui a été reconnu le droit au bénéfice de l'allocation n° 9 prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2°) condamne l'Etat à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de ce jugement ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 25 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 8, L. 35 et L. 35 bis ;
Vu le décret n° 61-443 du 2 mai 1961, notamment ses articles 5 et 9 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du décret du 2 mai 1961 susvisé, le montant de l'allocation spéciale n° 9 est versé à ses bénéficiaires de sorte que leurs ressources globales atteignent, par ce versement, un taux maximal correspondant à l'indice de pension 1 200 ou 1 500 selon que l'allocataire a dépassé ou non l'âge de 65 ans ; que si, par un jugement en date du 5 janvier 1988, le tribunal départemental des pensions du Gard a reconnu à M. X... le bénéfice de l'allocation spéciale n° 9, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... disposait pour la période concernée de ressources personnelles supérieures au taux correspondant à l'indice de pension 1 500 ; que, dès lors, le ministre de la défense ne pouvait, en exécution de ce jugement, que constater que le montant de l'allocation devant être versé à M. X..., en application des dispositions de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du décret du 2 mai 1961, était égal à zéro ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre sous astreinte de verser au requérant la somme que celui-ci demande en exécution du jugement du 5 janvier 1988 du tribunal départemental des pensions du Gard au titre des arriérés de paiement de cette allocation ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat pour assurer l'exécution du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de la défense.