Vu la décision en date du 17 décembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre des métiers de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 17 décembre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de la chambre des métiers de la Guadeloupe si elle ne justifiait pas avoir réintégré M. X..., à la suite de l'annulation de la décision du 6 janvier 1993 par laquelle le président de ladite chambre avait licencié le requérant ; d'autre part, fixé à 150 euros (1 000 F) par jour le taux de cette astreinte ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant./ Cette part est affectée au budget de l'Etat" ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la chambre des métiers de la Guadeloupe le 10 janvier 2000 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 10 mars 2000, ladite décision n'avait pas été exécutée ; que la chambre des métiers de la Guadeloupe a proposé un emploi à M. X... le 1er juin 2000, date à laquelle elle peut être regardée comme ayant exécuté la décision suscitée du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. X... à la liquidation de l'astreinte pour la période du 11 mars 2000 inclus au 31 mai 2000 inclus, au taux de 150 euros par jour soit 12 500 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de verser 40 % de cette somme à M. X... ;
Article 1er : La chambre des métiers de la Guadeloupe est condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. X... ainsi qu'une somme de 7 500 euros au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Johnny X..., à la chambre des métiers de la Guadeloupe et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie