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26/03/2003 | FRANCE | N°251816

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 26 mars 2003, 251816


Vu, enregistré le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 18 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur les demandes de la SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre 2001 et à des restitutions de taxe versée au titre de la période du 1er mars au 30 septembre 2001, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers de ces demande

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Vu, enregistré le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 18 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur les demandes de la SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre 2001 et à des restitutions de taxe versée au titre de la période du 1er mars au 30 septembre 2001, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts sont applicables à la SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE ou si celle-ci est entièrement régie par les dispositions de l'article 2-VII de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000 ;

Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc,

les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Par ordonnance du 10 février 2003, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement des demandes de la SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE, sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer par le jugement susvisé du 18 novembre 2002.

Il en résulte que la demande d'avis que le tribunal administratif de Marseille a formulée par ce jugement du 18 novembre 2002 est devenue sans objet.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, à la SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251816
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Avis article 113 (statut polynésie)
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - DÉSISTEMENT - PORTÉE ET EFFETS - DEMANDE D'AVIS AU CONSEIL D'ETAT (ART - L - 113-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DÉSISTEMENT DU REQUÉRANT DE SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL - CONSÉQUENCE - DEMANDE D'AVIS DEVENUE SANS OBJET [RJ1].

54-05-04-02 Lorsque, après avoir sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur une demande d'avis posée sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif donne acte au requérant du désistement de la demande qu'il avait formée devant lui, la demande d'avis devient sans objet.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1987) - INSTANCE AYANT DONNÉ LIEU À UNE DEMANDE D'AVIS AU CONSEIL D'ETAT SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 113-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - JUGES DU FOND AYANT DONNÉ ACTE DU DÉSISTEMENT - DEMANDE D'AVIS DEVENUE SANS OBJET [RJ1].

54-07-01-085 Lorsque, après avoir sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur une demande d'avis posée sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif donne acte au requérant du désistement de la demande qu'il avait formée devant lui, la demande d'avis devient sans objet.


Références :

[RJ1]

Comp. 26 mars 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Mme Poinot-Thibaud, n° 227921, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 251816
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251816.20030326
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