La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | FRANCE | N°246073

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 mars 2003, 246073


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête contre le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Charente, statuant après expertise, l'a déboutée de son recours contre une décision ministérielle du 15 mai 1997 rejetant sa demande d'attribution de pension militaire pour diverses infirmités ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête contre le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Charente, statuant après expertise, l'a déboutée de son recours contre une décision ministérielle du 15 mai 1997 rejetant sa demande d'attribution de pension militaire pour diverses infirmités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... se borne à rappeler les faits qu'elle a invoqués devant les juges du fond et qui, selon elle, justifient son droit à pension ; que ces faits ont été appréciés souverainement par la cour, qui ne les a pas dénaturés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le pourvoi de Mme X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 246073
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-02 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 246073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246073.20030326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award