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26/03/2003 | FRANCE | N°240655

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 26 mars 2003, 240655


Vu le recours, enregistré le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours aux fins de rétablissement de M. et Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1996 à raison des droits auxquels ils avaient été assujettis et dont le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge par jugement du 25 juin 1999 ;

Vu les autres pi

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Vu le code général des impôts ;

Vu le code de ju...

Vu le recours, enregistré le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours aux fins de rétablissement de M. et Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1996 à raison des droits auxquels ils avaient été assujettis et dont le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge par jugement du 25 juin 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 p. 100. Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du code : I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies... sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes. Pour les acquisitions, constructions... réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100... Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde ; et qu'aux termes de l'article 6 du même code : I. ... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles... 5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que Mme X... a acquis un logement neuf, sis à Meaux et qu'elle destinait à la location, dont l'achèvement est intervenu le 15 mars 1996, date à laquelle sa situation de famille était celle d'un contribuable divorcé ; qu'en vertu des dispositions précitées des articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts, cette acquisition lui a ouvert droit à une réduction d'impôt sur le revenu, applicable, à raison de 15 000 F, à l'impôt dû par elle au titre de l'année 1996 ; que Mme X..., qui s'est remariée le 22 juin 1996, n'a, eu égard au montant des revenus dont elle a disposé jusqu'à cette date et pour lesquels, en vertu des dispositions précitées du 5 de l'article 6 du code général des impôts, elle était individuellement imposable, été redevable à ce titre d'aucune cotisation, et que l'administration a refusé d'appliquer la réduction d'impôt à laquelle elle avait droit à la cotisation d'impôt sur le revenu, s'élevant à 5 785 F, à laquelle elle a, communément avec son époux, été assujettie à raison des revenus perçus par chacun d'eux, à compter de la date de leur mariage, au cours de l'année 1996 ; que la cour administrative d'appel, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, a jugé que l'administration avait à tort refusé d'effectuer cette imputation, et que le tribunal administratif de Melun avait à bon droit admis qu'elle avait lieu d'être opérée, et, en conséquence, prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X... avaient été assujettis au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des 1 et 5 de l'article 6 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu dû par un contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il se marie donne lieu, pourvu que les revenus correspondants soient d'un montant suffisant, à l'établissement de deux cotisations, la première assise sur les revenus dont il a disposé jusqu'au mariage et à laquelle il est individuellement assujetti, et la seconde assise sur les revenus dont lui-même et son conjoint ont disposé depuis le mariage, et à laquelle il est, communément avec celui-ci, assujetti ; que, lorsque le mariage intervient au cours d'une année au titre de laquelle ce contribuable a droit à une réduction d'impôt en vertu des dispositions précitées des articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts, qui ne peuvent avoir pour effet de subordonner l'exercice de ce droit au maintien de la situation matrimoniale du contribuable, l'application de cette réduction à l'impôt dû par lui, que prévoient ces dispositions, peut semblablement affecter l'une ou l'autre des cotisations dont il est ainsi, le cas échéant, redevable ; que, par suite, en jugeant que la réduction d'impôt à laquelle avait droit Mme X... pouvait être imputée sur la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle, seule, elle a, communément avec son époux, été assujettie au titre de l'année 1996, la cour administrative d'appel n'a pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, commis d'erreur de droit ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Catherine X....


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240655
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions d'impôtCARéduction d'impôt à laquelle a droit un contribuable qui se marie en cours d'année - Possibilité d'imputer cette réduction sur l'impôt dû par les conjoints.

Il résulte des dispositions des 1 et 5 de l'article 6 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu dû par un contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il se marie donne lieu, pourvu que les revenus correspondants soient d'un montant suffisant, à l'établissement de deux cotisations, la première assise sur les revenus dont il a disposé jusqu'au mariage et à laquelle il est individuellement assujetti, et la seconde assise sur les revenus dont lui-même et son conjoint ont disposé depuis le mariage, et à laquelle il est, communément avec celui-ci, assujetti. Lorsque le mariage intervient au cours d'une année au titre de laquelle ce contribuable a droit à une réduction d'impôt en vertu des dispositions des articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts, qui ne peuvent avoir pour effet de subordonner l'exercice de ce droit au maintien de la situation matrimoniale du contribuable, l'application de cette réduction à l'impôt dû par lui, que prévoient ces dispositions, peut semblablement affecter l'une ou l'autre des cotisations dont il est ainsi, le cas échéant, redevable. [RJ1] Cf. Assemblée, 30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radio-électrique , p. 257.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 240655
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240655.20030326
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