Vu, 1°) sous le n° 239763, la requête, enregistrée le 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM dont le siège social est ... ; la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2001, notifiée le 4 septembre 2001, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de lui refuser la reconduite hors appel aux candidatures de son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore accordée le 2 septembre 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 243392, la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM dont le siège social est ... ; la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a confirmé sa décision du 29 août 2001 de lui refuser la reconduite hors appel aux candidatures de son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elle fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que, par décision du 16 avril 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rapporté les décisions attaquées du 24 août 2001 et du 8 janvier 2002 refusant à la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM la reconduction de l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Méditerranée FM, dont cette société était titulaire jusqu'au 4 septembre 2002 ; que cette autorisation a ensuite été renouvelée par une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 septembre 2002, publiée au Journal officiel le 16 novembre 2002 ; que, dans ces conditions, les requêtes de la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM tendant à l'annulation des décisions susvisées du 24 août 2001 et du 8 janvier 2002, sont devenues sans l'objet ;
Sur les conclusions de la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées de la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.