La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | FRANCE | N°238146

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 26 mars 2003, 238146


Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à la S.A. Pépinières Demol, dont le siège est ..., une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1990 à 1993 ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de just

ice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rap...

Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à la S.A. Pépinières Demol, dont le siège est ..., une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1990 à 1993 ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. Pépinières Demol,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative de Marseille a accordé à la S.A. Pépinières Demol une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles celle-ci a été assujettie au titre de chacune des années 1990 à 1993, en conséquence de la reconnaissance de sa qualité d'exploitant agricole, entraînant exonération de la taxe en vertu des dispositions de l'article 1450 du code général des impôts, à raison d'une partie de son activité, regardée comme consistant en la production de plants à partir de semences dont la mise en terre et l'élevage étaient assurés par la S.C.E.A. Demol et Fils ; que, pour qualifier ainsi les opérations correspondantes, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'il ressortait des stipulations de la convention conclue le 1er octobre 1981 entre la S.A. Pépinières Demol et la S.C.E.A. Demol et Fils, en premier lieu, que la S.A. Pépinières Demol restait propriétaire des semences et plants durant la période où ceux-ci étaient confiés à la S.C.E.A. Demol et Fils, en deuxième lieu, que la S.A. Pépinières Demol assumait la direction et la surveillance du processus cultural, et, en dernier lieu, qu'elle partageait avec la S.C.E.A. Demol et Fils, rémunérée en fonction du résultat de la culture et du prix du marché, les risques de l'opération ;
Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché de dénaturation des faits ressortant des pièces du dossier et, notamment, de la convention susmentionnée conclue entre la S.A. Pépinières Demol et la S.C.E.A. Demol et Fils, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait état d'éléments, tels que des facturations pratiquées entre les deux sociétés, qui, selon lui, seraient de nature à caractériser la réalisation de ventes de semences par la S.A. Pépinières Demol à la S.C.E.A. Demol et Fils, puis de ventes de plants par la S.C.E.A. Demol et Fils à la S.A. Pépinières Demol, à l'exclusion de tout partenariat dans le déroulement du processus cultural intermédiaire ; qu'en faisant, toutefois, prévaloir, sur ces éléments, ceux qu'elle a relevés dans son arrêt et qui ressortaient des pièces du dossier, qu'elle n'a pas dénaturées, la cour administrative d'appel a, souverainement, exercé son pouvoir d'appréciation des faits de l'espèce, et pris, à cet égard, un parti qui ne saurait être critiqué devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. Pépinières Demol, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 2 200 euros ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Pépinières Demol, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 200 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Pépinières Demol.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 238146
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1450
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 238146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238146.20030326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award