Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2001 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ouarada X... en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, dont la demande d'asile territorial a été rejetée le 9 mai 2001, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 mai 2001, de la décision du 23 mai 2001 par laquelle le PREFET DU VAR lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle X... fait valoir qu'elle a dû abandonner son emploi d'aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Constantine à la suite de menaces émanant d'un groupe islamique qui la sommait de fournir des médicaments et de porter assistance à des blessés appartenant audit groupe ; que, les documents qu'elle produit permettent d'établir qu'un retour dans son pays d'origine serait de nature à lui faire courir des risques graves, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susvisé du 29 juin 2001 en tant qu'il comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de la reconduite ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à Mlle Ouarada X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.