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26/03/2003 | FRANCE | N°234549

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 mars 2003, 234549


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 avril 2001 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette loi : "Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais" ;
Considérant que la consultation du ministre des affaires étrangères prévue par ces dispositions doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il les refuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a communiqué son avis au ministre de l'intérieur s'agissant de la demande d'asile formée par M. X... ; que dès lors, la décision du ministre de l'intérieur du 21 novembre 2000 refusant l'asile territorial à M. X... est entachée d'un vice de procédure ; que par suite, l'arrêté du 24 avril 2001, dont elle constitue l'un des fondements, est lui-même irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE HAUTE-SAVOIE, à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 234549
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 avril 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 234549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234549.20030326
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