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26/03/2003 | FRANCE | N°231344

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 26 mars 2003, 231344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2001 et 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DENIAU, dont le siège est ... ; la SOCIETE DENIAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la société d'économie mixte de Maine-et-Loire (SODEMEL) à lui verser une indemnité de 329 830,75 F au titre de travaux supplémenta

ires et de pénalités de retard sur le montant des travaux exécutés pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2001 et 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DENIAU, dont le siège est ... ; la SOCIETE DENIAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la société d'économie mixte de Maine-et-Loire (SODEMEL) à lui verser une indemnité de 329 830,75 F au titre de travaux supplémentaires et de pénalités de retard sur le montant des travaux exécutés pour la construction d'un centre musical à Baugé ;

2°) de condamner la société d'économie mixte de Maine-et-Loire à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner la société d'économie mixte de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE DENIAU et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société d'économie mixte de Maine-et-Loire,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DENIAU s'est vu confier le lot n° 5 du marché passé le 17 novembre 1988 par la société d'économie mixte de Maine-et-Loire pour la réalisation d'un complexe touristique et de loisirs ; que par jugement du 24 mars 1994 le tribunal administratif de Nantes a condamné la société d'économie mixte de Maine-et-Loire à verser à la SOCIETE DENIAU la somme de 329 830,75 F au titre des travaux supplémentaires et de pénalités de retard qu'elle avait retenus à l'occasion de l'établissement du décompte général du marché ; que par arrêt du 29 décembre 2000, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de la SOCIETE DENIAU ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'ouvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'ouvre... ; qu'aux termes de l'article 13.45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'ouvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, la société d'économie mixte de Maine-et-Loire a opposé à la demande de la SOCIETE DENIAU une fin de non recevoir tirée de ce que le décompte général était devenu définitif, faute pour cette société d'avoir adressé au maître d'ouvre le mémoire de réclamation prévu à l'article 13-44 précité ; que par suite, même si la société d'économie mixte de Maine-et-Loire ne critiquait pas en appel le motif retenu pour écarter ce moyen par le tribunal administratif, lequel avait jugé que la notification du décompte général était intervenue après que le juge des référés du tribunal avait désigné un expert, ce qui empêchait les délais fixés aux articles 13.44 et 13.45 de courir, la cour administrative d'appel de Nantes a pu régulièrement accueillir cette fin de non-recevoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois ; que ces stipulations ne prévoient aucune suspension ou prolongation de ces délais du fait de l'introduction d'une action contentieuse par une des parties au contrat ; que, par suite, en relevant que la circonstance qu'une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes était en cours de réalisation n'empêchait pas le maître d'ouvre de notifier valablement le décompte général du marché à la SOCIETE DENIAU, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que, pour refuser de reconnaître à la lettre du 23 avril 1990 par laquelle la SOCIETE DENIAU a fait connaître au maître d'ouvre qu'elle refusait le décompte général des travaux qui lui avait été notifié le 17 avril 1990, le caractère du mémoire de réclamation exigé par l'article 13-44 précité du cahier des clauses administratives générales, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que, par ladite lettre, la SOCIETE DENIAU se bornait à rappeler que les pénalités prévues par ce décompte faisaient l'objet d'une contestation de sa part, sans rappeler les motifs de cette contestation ; que pour refuser de reconnaître ce même caractère à la lettre de la société datée du 27 avril 1990, elle a relevé que cette lettre, qui ne mentionnait en outre pas le montant des sommes dont le paiement était revendiqué, avait été adressée à l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; que si la société requérante fait valoir que, ce faisant, la cour aurait commis une erreur dans la qualification juridique de ces correspondances, c'est par une appréciation souveraine qu'elle a jugé que ces lettres ne présentaient pas le caractère d'un mémoire de réclamation ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DENIAU n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 29 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société d'économie mixte de Maine-et-Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE DENIAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DENIAU à payer à la société d'économie mixte de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros qu'elle demande à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DENIAU est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DENIAU versera à la société d'économie mixte de Maine-et-Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DENIAU, à la société d'économie mixte de Maine-et-Loire et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 231344
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÈGLEMENT DES MARCHÉS - DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - A) DÉLAIS POUR NOTIFIER LE DÉCOMPTE GÉNÉRAL (ART - 13 - 42 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES DES MARCHÉS DE TRAVAUX) - SUSPENSION OU PROLONGATION DE CES DÉLAIS PAR L'INTERVENTION D'UNE ACTION CONTENTIEUSE D'UNE DES PARTIES - ABSENCE - B) MÉMOIRE DE RÉCLAMATION (ART - 13 - 44 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES DES MARCHÉS DE TRAVAUX) - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION SUR L'APPRÉCIATION À LAQUELLE SE LIVRENT LES JUGES DU FOND POUR RECONNAÎTRE CETTE QUALITÉ À UN DOCUMENT - CONTRÔLE LIMITÉ À LA DÉNATURATION.

39-05-02-01 a) Les stipulations de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux instaurent des délais pour la notification du décompte général à l'entrepreneur, mais elles ne prévoient aucune suspension ou prolongation de ces délais du fait de l'introduction d'une action contentieuse par une des parties au contrat. Par suite, en jugeant que la circonstance qu'une expertise ordonnée par le juge des référés d'un tribunal administratif était en cours de réalisation n'empêchait pas le maître d'oeuvre de notifier valablement le décompte général du marché à une entreprise, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit.,,b) C'est au terme d'une appréciation souveraine que les juges du fond reconnaissent à une correspondance émanant d'une entreprise le caractère d'un mémoire de réclamation, tel que prévu à l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - DOCUMENT PRÉSENTANT LE CARACTÈRE D'UN MÉMOIRE DE RÉCLAMATION (ART - 13 - 44 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES DES MARCHÉS DE TRAVAUX).

54-08-02-02-01-03 C'est au terme d'une appréciation souveraine que les juges du fond reconnaissent à une correspondance émanant d'une entreprise le caractère d'un mémoire de réclamation, tel que prévu à l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 231344
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231344.20030326
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