Vu l'ordonnance du 8 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. René X..., ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 11 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentés par M. X..., tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande tendant au défrichement de 0,0650 ha d'une parcelle de bois lui appartenant située sur le territoire de la commune de Trets (Bouches-du-Rhône), cadastrée section A 1 n° 288, au lieu-dit "La Grisolle" ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (.) 8° A l'équilibre biologique d'une région ( ...) ou au bien-être de la population ; (.) 10° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par décret du 11 février 1998, publié au Journal officiel le 13 février 1998, M. Christian Y..., chargé des fonctions de sous-directeur de la forêt, a reçu délégation pour signer, au nom du ministre de l'agriculture, la décision attaquée du 22 avril 1998 refusant à M. X... l'autorisation de défricher une parcelle située sur le territoire de Trets (Bouches-du-Rhône) ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite décision aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant "qu'il résulte de l'instruction que la conservation des bois faisant l'objet de la demande (.) est nécessaire, d'une part, à l'équilibre biologique de la région, d'autre part, à la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier, dans lequel est incluse la parcelle en cause au sens de l'article L. 311-3 (8ème et 10ème alinéas) du code forestier", le ministre a apporté une motivation suffisante à sa décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la parcelle en cause appartient à un massif boisé qui présente une valeur écologique par sa richesse faunistique, floristique et forestière et que, d'autre part, ladite parcelle est sensible au risque d'incendie du fait de son exposition à des vents très violents et d'une inclinaison, face à ces vents dominants, susceptible de favoriser l'extension rapide d'un départ de feu ; qu'ainsi, alors même que le défrichement porterait sur une superficie de seulement 650 m et que, au titre des dispositions du code de l'urbanisme qui ont un objet différent de celles du code forestier, lui aurait été délivré un certificat d'urbanisme positif concernant cette parcelle classée en zone NB 1, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre, en lui refusant l'autorisation de défricher sa parcelle, aurait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant, enfin, que la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré sur un terrain contigu à celui du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.