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26/03/2003 | FRANCE | N°214438

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 mars 2003, 214438


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est 21, rue Georges Auric à Paris cedex 19 (75948), représentée par son représentant légal ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mme Agnès X..., après avoir annulé le jugement du 9 juillet 1997 du tribunal administratif de Melun, a rejeté la demande de la cai

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Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est 21, rue Georges Auric à Paris cedex 19 (75948), représentée par son représentant légal ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mme Agnès X..., après avoir annulé le jugement du 9 juillet 1997 du tribunal administratif de Melun, a rejeté la demande de la caisse tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui rembourser la somme de 199 702,08 F au titre des frais médicaux et d'hospitalisation de Mme X... ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer ladite somme de 199 702, 08 F ainsi que la somme de 20 000 F (3 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de Me Bertrand, avocat de Mme X... ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Considérant qu'en jugeant qu'en s'abstenant d'informer Mme X... des risques tenant à l'intervention pratiquée sur elle le 26 février 1993, le service hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que la nature du préjudice subi consistant en une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé, la cour s'est bornée à répondre aux conclusions de la requête de Mme X... ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité d'un tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours ;

Considérant que la cour a jugé que Mme X... avait subi un préjudice en raison du défaut d'information sur le risque qu'elle courait et a évalué à 200 000 F l'indemnisation qui lui était due à raison de la perte de chance de se soustraire à ce risque qui s'est finalement réalisé ; qu'elle a ensuite jugé que "le caractère personnel du préjudice et le montant forfaitaire de l'indemnité susmentionnée de 200 000 F s'opposent à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS puisse imputer ses droits sur cette dernière somme" ; qu'en jugeant ainsi que l'indemnité due à Mme X... à la suite de la perte de chance qu'elle aurait subie ne pouvait qu'avoir un caractère purement personnel et en en déduisant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS ne pouvait exercer les droits que lui donnent les dispositions susmentionnées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sur cette somme, la cour a commis une erreur de droit ;
Mais considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, qui, mise en cause en première instance, a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui rembourser les frais d'hospitalisation exposés par elle et à laquelle le jugement du tribunal administratif, écartant toute responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a été notifié le 15 juillet 1997, n'a présenté devant la cour administrative d'appel de Paris de conclusions tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait exposées en faveur de Mme X... que le 10 juillet 1998, soit après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions étaient tardives et par suite irrecevables ; que ce motif, qui est d'ordre public et n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif rejetant les conclusions de la caisse ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant que le rejet du pourvoi principal entraîne le rejet du pourvoi provoqué de Mme X... ;
Considérant que, par la voie d'un recours incident, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présente des conclusions tendant à contester le principe même de la responsabilité de l'hôpital ; que ce pourvoi a été formé après l'expiration du délai imparti pour mettre en cause l'arrêt de la cour ; qu'il soulève un litige distinct de celui soulevé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et à Mme X... la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS est condamnée à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions incidentes de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et le surplus des conclusions incidentes de Mme X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à Mme Agnès X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 214438
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1
SANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 214438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:214438.20030326
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