Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION, enregistrés les 15 septembre et 12 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Josette X..., la décision du 6 novembre 1991 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'indemnité annuelle de départ ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-933 du 8 août 1961 modifiée ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 modifié notamment par le décret n° 86-485 du 14 mars 1986 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 1er février 1984 dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986 : "Peuvent obtenir l'indemnité annuelle de départ les chefs d'exploitation visés à l'article 2 non encore titulaires d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et âgés à la date de leur cessation d'activité de : a) Soit soixante ans au moins, et au plus l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ; "b) Soit cinquante-cinq ans au moins, et au plus l'âge requis pour pouvoir prétendre à titre personnel à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles s'ils ont acquis cette qualité par suite du décès de leur conjoint, lui-même exploitant à titre principal au moment du décès. Le nombre d'années de durée d'activité exigé à l'article 2 du présent décret s'apprécie en totalisant les périodes d'activité des deux conjoints (.)" ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : "Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs qui ont rendu leurs terres disponibles et déposé leur demande à partir du 1er février 1984. Pour toutes les cessions réalisées postérieurement à cette date, les demandes doivent être déposées dans le délai d'un an au plus, à compter de la mise à disposition des terres libérées, sous peine de forclusion, le dernier des actes de transfert de l'exploitation devant être pris en considération. Pour toutes les demandes déposées postérieurement à cette date, les transferts de terres devront être effectués impérativement dans le délai d'un an" ; Considérant que pour refuser à Mme X..., par la décision attaquée, le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ, le préfet de la Moselle s'est fondé sur le double motif que l'intéressée n'avait atteint l'âge de 55 ans à partir duquel elle pouvait prétendre à cette indemnité qu'à une date postérieure à celle du dépôt de sa demande, et qu'elle avait cédé ses terres plus d'un an après la présentation de cette demande ;
Considérant, en premier lieu, que les conditions d'âge prévues par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 1er février 1984 doivent être remplies non à la date de la demande mais, selon les termes mêmes de cet article, à la date de la cessation d'activité ; qu'il est constant que Mme X... avait atteint l'âge de 55 ans lorsqu'elle a cessé son activité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ le 29 décembre 1989, et qu'elle a donné ses terres à bail à son fils par un acte signé le 17 décembre et enregistré le 19 décembre 1990 ; qu'alors même que ce bail n'a pris effet que le 1er janvier 1991, l'intéressée doit être regardée comme ayant satisfait à la condition posée par les dispositions précitées de l'article 20 du décret susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 6 novembre 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à Mme Josette X....