Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de la somme de 232 316 F (35 416,35 euros) augmentée des intérêts correspondant au reliquat de prime d'éloignement qui lui reviendrait pour la période du 15 novembre 1997 au 3 décembre 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., magistrat en fonction au tribunal de première instance de Nouméa depuis le 3 février 1984, a été autorisé, au terme d'un séjour continu en Polynésie française du 17 novembre 1994 au 19 juillet 1999, à prendre un congé administratif en métropole du 20 juillet 1999 au 3 décembre 1999 ; que la deuxième fraction d'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au moment de ce départ en congé administratif a été limitée à la prise en compte de trois ans de séjour ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 12 septembre 2001 tendant à ce que l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée soit majorée pour être calculée, non sur une durée de séjour de trois ans, mais sur l'ensemble de son séjour continu en Polynésie française ainsi que du congé administratif qu'il a passé en métropole soit une période comprise entre le 17 novembre 1994, date de son retour à l'issue de son précédent congé administratif, et le 3 décembre 1999, date de son retour de congé administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront ( ...) 2°) Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour ( ...). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour" ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir notamment les charges afférentes à un retour durable en métropole ;
Considérant qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 1951 : "L'indemnité d'éloignement est versée en deux fractions égales, l'une au départ et l'autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de la liquidation et en fonction de l'éloignement, conformément au barème ci-dessous (.) Nouvelle-Calédonie (séjour de 3 ans) (.) plus de 3 000 km : 7 mois (.) IX - Tout fonctionnaire maintenu en service effectif au-delà de la durée de séjour réglementaire reçoit un supplément d'indemnité d'éloignement proportionnel au temps de séjour effectué en excédent et calculé d'après le taux du dernier territoire de service." ; que, si ces dispositions ouvrent droit au bénéfice d'un supplément d'indemnité d'éloignement proportionnel au temps de séjour effectué et versé avec la seconde fraction de l'indemnité, elles n'ouvrent pas droit au versement de cette seconde fraction en l'absence de retour durable en métropole ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte : "Les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif" ; que ces dispositions, combinées à celles de la loi du 30 juin 1950 et du décret du 2 mars 1910 ouvrent droit au bénéfice des dispositions antérieurement applicables pour le versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au moment du départ en congé administratif lorsque celui-ci met fin au séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a bénéficié d'un congé administratif du 20 juillet 1999 au 3 décembre 1999, il a choisi de continuer d'exercer ses fonctions en Polynésie française à l'issue de ce congé ; que, s'il sollicite la révision du montant de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au moment de son départ en congé administratif, ce congé administratif qu'il a passé en métropole ne saurait être regardé comme un retour ouvrant droit au versement de la part d'indemnité due à l'issue du séjour au sens des dispositions précitées ; que le garde des sceaux, ministre de la justice étant, par suite, tenu de rejeter la demande présentée par M. X..., tous les moyens de sa requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.