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21/03/2003 | FRANCE | N°239439

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 mars 2003, 239439


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2001, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sena X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2001, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sena X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 juin 2001, de l'arrêté du 12 juin 2001 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., né en 1981, est entré en France en 1998 pour y rejoindre son frère aîné, lequel avait obtenu le statut de réfugié en 1992, et s'il poursuit actuellement des études dans un lycée à Rennes, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif susvisé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est venu chercher refuge et protection auprès de son frère aîné, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et que le reste de sa famille est en Angola ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X... fait valoir ses craintes personnelles en raison de son appartenance religieuse en cas de retour en Angola, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Angola comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE, à M. Sena X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 juin 2001
Arrêté du 10 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2003, n° 239439
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 21/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239439
Numéro NOR : CETATEXT000008143628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-21;239439 ?
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