Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 12 mai 2001 par laquelle le consul de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision en date du 12 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que la commission s'est fondée, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance des ressources de M. X... pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur la circonstance que, eu égard aux incohérences de ses déclarations successives relatives à son activité, l'intéressé ne justifiait pas du but professionnel de son séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... a également fait état de son désir de rendre visite à sa belle-soeur qui réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X... et au ministre des affaires étrangères.