La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2003 | FRANCE | N°236997

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 mars 2003, 236997


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taoufik X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux con

ditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taoufik X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüé,Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. X..., ressortissant marocain, contre la décision du consul général de France à Fès en date du 9 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour études, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressé ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur les demandes de visa, peuvent fonder leurs décisions sur toute considération d'intérêt général, tirées notamment, s'agissant de visas de long séjour en France pour études, du sérieux des études envisagées, de leur cohérence avec la formation antérieure du demandeur et de leur insertion dans le projet professionnel de celui-ci ; que par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., le consul général de France à Fès et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pouvaient fonder leurs décisions sur leur appréciation de la valeur de son projet d'études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1973, a obtenu un diplôme de licence en droit à l'université d'Oujda en 2000, au terme de sept années d'études, et a sollicité un visa pour poursuivre des études de langue et culture française à l'université de Nancy II ; que, dès lors, en estimant que les difficultés rencontrées par M. X... dans son cursus, pour lesquelles il n'apporte aucune explication probante, et que son changement d'orientation au profit d'une formation non diplômante, au demeurant également dispensée au Maroc, ne s'inscrivant dans aucun projet professionnel précis, ne permettaient pas de tenir pour sérieux et cohérent son projet d'études, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; que la circonstance que M. X... disposerait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci n'est pas fondée sur l'insuffisance des ressources du requérant ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les droits de l'homme n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taoufik X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 236997
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 236997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236997.20030321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award