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21/03/2003 | FRANCE | N°231617

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 mars 2003, 231617


Vu la requête enregistrée le 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur son recours gracieux en date des 11 et 19 octobre 2000 tendant au versement d'un complément d'indemnité d'éloignement correspondant à l'ensemble de son séjour outre-mer pour la période continue du 2 juillet 1995 au 15 juillet 2000, soit 232 486,63 F (35 442,36 euros) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euro...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur son recours gracieux en date des 11 et 19 octobre 2000 tendant au versement d'un complément d'indemnité d'éloignement correspondant à l'ensemble de son séjour outre-mer pour la période continue du 2 juillet 1995 au 15 juillet 2000, soit 232 486,63 F (35 442,36 euros) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur l'affectation, la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'indemnité d'éloignement destinée aux fonctionnaires et magistrats en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüé,Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M X..., magistrat au tribunal de première instance de Papeete depuis le 23 janvier 1984, a été autorisé, au terme d'un séjour continu en Polynésie française du 2 juillet 1995 au 15 juillet 2000, à prendre un sixième congé administratif en métropole d'une durée de 35 jours à compter du 16 juillet 2000 ; que la deuxième fraction d'indemnité d'éloignement qui lui a été versée à l'occasion de ce départ en congé administratif a été calculée sur la base d'un séjour outre-mer de trois ans ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur ses demandes des 11 et 19 octobre 2000 tendant à ce que l'indemnité d'éloignement qui lui a ainsi été versée soit majorée pour être calculée, non sur une durée de séjour de trois ans, mais sur l'ensemble de son séjour continu en Polynésie française entre le 2 juillet 1995, date de son retour à l'issue de son précédent congé administratif et le 15 juillet 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils (.) recevront : ( ...) 2°) Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (.). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour." ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir notamment les charges afférentes à un retour durable en métropole ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte : "Les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ( ...) à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif" ; que ces dispositions, combinées avec celles de la loi du 30 juin 1950 précitées ouvrent droit au bénéfice des dispositions antérieurement applicables pour le versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au moment du départ en congé administratif lorsque celui-ci met fin au séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., affecté en Polynésie depuis 1985, a bénéficié d'un congé administratif de 35 jours à compter du 16 juillet 2000, il a continué d'exercer ses fonctions dans ce territoire à l'issue de ce congé ; que, s'il sollicite la révision du montant de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au moment de son départ pour un congé administratif qu'il a passé en métropole, ce congé ne saurait être regardé comme un retour ouvrant droit au versement de la part d'indemnité due à l'issue du séjour au sens des dispositions précitées ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, étant, dès lors, tenu de rejeter la demande présentée par M. X..., les moyens de sa requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard X..., au ministre de l'outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 231617
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 96-1028 du 27 novembre 1996 art. 7
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 231617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231617.20030321
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