Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et et 20 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2002 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Marseille, en date du 14 juin 2001, procédant au classement de la plainte qu'il avait formée à l'encontre de M. Y... ;
2°) condamne M. Y... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié par le décret n° 99-739 du 27 août 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels : " le président du conseil régional, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de son délégué ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède ou fait procéder à une enquête par un membre de l'ordre désigné à cet effet.(.). / La comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le président du conseil régional ou le commissaire du Gouvernement ou son délégué. Dans les autres cas, le président du conseil régional saisit ce dernier de l'affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l'affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire (.) " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 51 du même décret : " le géomètre-expert doit s'abstenir de tous propos, actes ou comportements tendant à discréditer un confrère ou portant atteinte à l'honorabilité ou à la réputation de la profession " ; qu'aux termes de l'article 53 du même décret : "Le géomètre-expert ne peut avoir recours à la publicité personnelle, individuelle ou collective ou au démarchage, que pour procurer au public une information portant exclusivement sur son activité professionnelle de géomètre-expert./ Il met en oeuvre sa publicité personnelle avec modération et correction. Il doit s'abstenir d'utiliser des formes et moyens de publicité qui seraient de nature à déconsidérer la profession. / La publicité est communiquée par le géomètre-expert au conseil régional de l'ordre. / Le géomètre-expert autorisé à exercer une activité de gestion ou d'entremise immobilière peut, dans le respect des dispositions du présent article, faire de la publicité sur cette activité, notamment dans les publications spécialisées. /Toutefois, l'affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit" ;
Considérant que par une lettre en date du 19 février 2001, M. X... a saisi le président du conseil régional de Marseille de l'ordre des géomètres-experts du fait que M. Y..., géomètre-expert à Draguignan (Var), avait apposé, en méconnaissance, selon lui, des exigences posées aux articles 51 et 53 du décret du 31 mai 1996, une importante enseigne sur le bâtiment abritant ses bureaux ; que par décision du 14 juin 2001, le conseil régional, siégeant en formation administrative, a refusé de donner suite à sa plainte ; que M. X... demande l'annulation de la décision, en date du 6 mars 2002, par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, statuant sur son recours, a confirmé le classement de sa plainte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseigne litigieuse, qui ne porte que la mention "géomètre-expert" et qui, malgré sa taille, est, notamment par sa couleur et le fait que ses caractères sont gravés, d'une facture relativement discrète ; que, dans ces conditions, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, confirmer la décision de ne pas donner suite à la plainte de M. X... ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X... la somme demandée par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts la somme de 2 735 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à M. Martial Y..., au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.