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19/03/2003 | FRANCE | N°242208

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 19 mars 2003, 242208


Vu 1°), sous le n° 242208, l'ordonnance du 18 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Véronique X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par Mme X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé d'abroger, d'une part, l'arrêté interpréfectoral des 26 juin e

t 8 juillet 1992 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions...

Vu 1°), sous le n° 242208, l'ordonnance du 18 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Véronique X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par Mme X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé d'abroger, d'une part, l'arrêté interpréfectoral des 26 juin et 8 juillet 1992 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions immobilières et travaux nécessaires à la création d'un aérodrome sur le territoire des communes de Nespouls (Corrèze) et Cressensac (Lot), d'autre part, l'arrêté interpréfectoral des 4 et 17 juin 1997 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique en question ;
2°) des arrêtés interpréfectoraux en question ;
Vu 2°), sous le n° 242209, l'ordonnance du 18 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION QUERCY-PERIGORD CONTRE LE PROJET DE L'AEROPORT DE BRIVE-SOUILLAC, dont le siège est à Puy Benet à Cressensac (46600) ;
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par l'ASSOCIATION QUERCY-PERIGORD CONTRE LE PROJET DE L'AEROPORT DE BRIVE-SOUILLAC, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé d'abroger, d'une part, l'arrêté interpréfectoral des 26 juin et 8 juillet 1992 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions immobilières et travaux nécessaires à la création d'un aérodrome sur le territoire des communes de Nespouls (Corrèze) et Cressensac (Lot), d'autre part, l'arrêté interpréfectoral des 4 et 17 juin 1997 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique en question ;
2°) des arrêtés interpréfectoraux en question ;
Vu 3°), sous le n° 242210, l'ordonnance du 18 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Gérard Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par M. Y..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :

1°) de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé d'abroger, d'une part, l'arrêté interpréfectoral des 26 juin et 8 juillet 1992 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions immobilières et travaux nécessaires à la création d'un aérodrome sur le territoire des communes de Nespouls (Corrèze) et Cressensac (Lot), d'autre part, l'arrêté interpréfectoral des 4 et 17 juin 1997 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique en question ;
2°) des arrêtés interpréfectoraux en question ;
Vu 4°), sous le n° 242211, l'ordonnance du 18 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Thierry Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par M. Z..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé d'abroger, d'une part, l'arrêté interpréfectoral des 26 juin et 8 juillet 1992 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions immobilières et travaux nécessaires à la création d'un aérodrome sur le territoire des communes de Nespouls (Corrèze) et Cressensac (Lot), d'autre part, l'arrêté interpréfectoral des 4 et 17 juin 1997 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique en question ;
2°) des arrêtés interpréfectoraux en question ;
Vu 5°), sous le n° 242212, l'ordonnance du 18 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Véronique A... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par Mme A..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé d'abroger, d'une part, l'arrêté interpréfectoral des 26 juin et 8 juillet 1992 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions immobilières et travaux nécessaires à la création d'un aérodrome sur le territoire des communes de Nespouls (Corrèze) et Cressensac (Lot), d'autre part, l'arrêté interpréfectoral des 4 et 17 juin 1997 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique en question ;
2°) des arrêtés interpréfectoraux en question ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par M. B..., secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, qui avait reçu délégation du préfet de la Corrèze par un arrêté du 2 juillet 2001 publié au recueil des actes administratifs du département le 1er août 2001 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le préfet de la Corrèze a qualifié de recours gracieux les demandes d'abrogation qui lui étaient présentées par les requérants est sans influence sur la légalité de ses décisions par lesquelles il a rejeté ces demandes ; que ces décisions ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a, par suite du changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de l'aérodrome de Brive-Souillac répond à la nécessité de doter la ville de Brive d'un nouvel équipement mieux adapté à la desserte régionale compte tenu de la croissance du trafic aérien ; que la proximité de l'agglomération de Brive ainsi que des contraintes topographiques font obstacle à l'extension de l'aérodrome existant de Brive-Laroche ; que si les requérants soutiennent, d'une part, que d'autres aérodromes de la région feront l'objet de travaux d'extension et que les liaisons régionales seront améliorées, compte tenu notamment du projet de train pendulaire entre Paris et Toulouse et de l'achèvement de l'autoroute A 20 reliant Brive à Limoges et à Toulouse, d'autre part, que la totalité des financements nécessaires à l'opération n'est pas encore réunie et que la viabilité économique du projet n'est pas démontrée, ces circonstances, eu égard à l'intérêt qui s'attache à la construction de l'aérodrome en question, ne sont pas de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des refus d'abrogation qui leur ont été opposés par le préfet de la Corrèze ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article mentionné ci-dessus et de condamner les requérants à verser solidairement au syndicat mixte pour la création et l'aménagement de l'aérodrome Brive-Souillac la somme globale de 2 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X..., de l'ASSOCIATION QUERCY-PERIGORD CONTRE LE PROJET DE L'AEROPORT DE BRIVE-SOUILLAC, de M. Y..., de M. Z... et de Mme A... sont rejetées.
Article. 2: Mme X..., l'ASSOCIATION QUERCY-PERIGORD CONTRE LE PROJET DE L'AEROPORT DE BRIVE-SOUILLAC, M. Y..., M. Z... et Mme A... verseront conjointement et solidairement au syndicat mixte pour la création et l'aménagement de l'aérodrome Brive-Souillac la somme globale de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à Mme Véronique X..., à l'ASSOCIATION QUERCY-PERIGORD CONTRE LE PROJET DE L'AEROPORT DE BRIVE-SOUILLAC, à M. Gérard Y..., à M. Thierry Z..., à Mme Véronique A..., au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au préfet de la Corrèze et au syndicat mixte pour la création et l'aménagement de l'aérodrome Brive-Souillac.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 242208
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT


Références :

Arrêté du 02 juillet 2001 interpréfectoral décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 242208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242208.20030319
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