La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2003 | FRANCE | N°234637

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 2003, 234637


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2001, présentée par Monsieur Hafid X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 janvier 2001 du consul général de France à Marrakech (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'e...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2001, présentée par Monsieur Hafid X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 janvier 2001 du consul général de France à Marrakech (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Hafid X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 12 avril 2001 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 22 janvier 2001 du consul général de France à Marrakech (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. Hafid X..., ressortissant marocain âgé de 28 ans, qui souhaitait venir en France pour suivre des études, un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que l'intéressé avait par trois fois échoué dans un projet d'études au Maroc, similaire à celui envisagé en France, ce qui rendait faibles les chances de réussite desdites études en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hafid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 234637
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 234637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234637.20030319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award