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14/03/2003 | FRANCE | N°251335

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 14 mars 2003, 251335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2002 et 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 octobre 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du 12 mai 2001 par lequel le maire d'Hermeville a

accordé à l'EARL Morichamp un permis de construire une porcherie ;

2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2002 et 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 octobre 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du 12 mai 2001 par lequel le maire d'Hermeville a accordé à l'EARL Morichamp un permis de construire une porcherie ;

2°) de condamner l'EARL Morichamp et la commune d'Hermeville à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 5 mars 2003 pour l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Earl Morichamp,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 12 mai 2001, le maire d'Hermeville (Meuse) a délivré à l'EARL Morichamp un permis de construire une porcherie ; que le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 19 février 2002, a rejeté la requête de l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT dirigée contre ce permis ; que l'association a, le 2 mai 2002, fait appel de ce jugement puis, par une requête présentée le 25 septembre 2002 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy d'ordonner la suspension de ce permis de construire ; que, par l'ordonnance attaquée du 17 octobre 2002, le juge des référés a rejeté cette demande de suspension ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'EARL Morichamp :

Considérant que, s'agissant d'une action en référé, le président de l'association requérante pouvait régulièrement introduire sa requête sans habilitation ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'EARL Morichamp doit en tout état de cause être écartée ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la construction, qui a débuté en septembre 2002, du bâtiment autorisé par le permis de construire délivré par le maire présente, par nature, un caractère difficilement réversible ; que, dès lors, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en estimant que l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT ne justifiait pas de l'urgence à demander la suspension de l'arrêté du 12 mai 2001 du maire d'Hermeville au motif qu'elle n'avait présenté une demande de suspension de cet arrêté que plusieurs mois après l'enregistrement de sa requête d'appel ; que la requérante est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que pour demander la suspension de l'arrêté du maire d'Hermeville en date du 12 mai 2001, l'association requérante soutient que le permis de construire litigieux méconnaît, d'une part, les articles R. 111-2 et R. 111-3-2 du code de l'urbanisme en tant que la construction autorisée compromet la salubrité publique et la conservation de vestiges archéologiques et, d'autre part, le 8° de l'article R. 421-2 du même code en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que par suite la requête de l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune d'Hermeville et l'EARL Morichamp à verser à l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT soit condamnée à verser à l'EARL Morichamp la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 17 octobre 2002 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT tendant à la suspension de l'arrêté du 12 mai 2001 du maire d'Hermeville est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT, l'EARL Morichamp et la commune d'Hermeville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT, à la commune d'Hermeville, à l'EARL Morichamp et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251335
Date de la décision : 14/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - EXISTENCE - DEMANDE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONSTRUIRE UN BÂTIMENT DONT LA CONSTRUCTION A DÉBUTÉ ET PRÉSENTE UN CARACTÈRE DIFFICILEMENT RÉVERSIBLE.

54-035-02-03-02 Remplit la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative la demande de suspension du permis de construire une porcherie, dont la construction a débuté et présente, par nature, un caractère difficilement réversible.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - CASSATION - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - JUGE DES RÉFÉRÉS JUGEANT QUE L'URGENCE À SUSPENDRE LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DONT LA CONSTRUCTION A DÉBUTÉ ET EST DIFFICILEMENT RÉVERSIBLE N'EST PAS CARACTÉRISÉE AU MOTIF QUE LA DEMANDE DE SUSPENSION A ÉTÉ PRÉSENTÉE PLUSIEURS MOIS APRÈS LE DÉPÔT DE LA REQUÊTE AU FOND.

54-035-02-05 Remplit la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative la demande de suspension du permis de construire une porcherie, dont la construction a débuté et présente, par nature, un caractère difficilement réversible. Commet une erreur de droit le juge des référés qui juge que l'urgence n'est pas caractérisée en se fondant sur le motif tiré de ce que le requérant a déposé sa demande de suspension plusieurs mois après l'enregistrement de sa requête au fond.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2003, n° 251335
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251335.20030314
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