Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 2002, présentée pour Mme Annie X..., Mme Viviane Y..., M. et Mme Lucien LE Z..., M. et Mme Bernard A..., M. et Mme Alain B..., M. et Mme Jean-Louis C... et M. et Mme Pierre D..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la suspension du permis de construire accordé par le préfet du Finistère à la société Plouvien Breiz Avel sur le territoire de la commune de Plouvien ;
2°) d'ordonner la suspension de ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat et la société Plouvien Breiz Avel à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de Mme X... et autres et de Me Cossa, avocat de la société Plouvien Breiz Avel,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... et autres demandent l'annulation de l'ordonnance en date du 10 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la suspension du permis de construire accordé par le préfet du Finistère à la société Plouvien Breiz Avel sur le territoire de la commune de Plouvien ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme X... et autres, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a jugé, après les avoir analysés dans les visas de son ordonnance, qu'aucun des moyens développés au soutien de la demande n'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé son ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société Plouvien Breiz Avel, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme X... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement Mme X... et autres à verser à la société Plouvien Breiz Avel une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme X..., Mme Y..., M. et Mme LE Z..., M. et Mme A..., M et Mme B..., M. et Mme C... et M. et Mme D... verseront conjointement à la société Plouvien Breiz Avel une somme globale de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à Mme Annie X..., à Mme Viviane Y..., à M. et Mme Lucien LE Z..., à M. et Mme Bernard A..., à M. et Mme Alain B..., à M. et Mme Jean-Louis C..., à M et Mme Pierre D..., à la société Plouvien Breiz Avel et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.