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12/03/2003 | FRANCE | N°249535

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mars 2003, 249535


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bilal X... et Mme Farida Y... épouse X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leurs requêtes dirigées contre les mesures de reconduite à la frontière prises à leur encontre par le préfet de police le 17 avril 2002 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser à

chacun la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bilal X... et Mme Farida Y... épouse X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leurs requêtes dirigées contre les mesures de reconduite à la frontière prises à leur encontre par le préfet de police le 17 avril 2002 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; que M. et Mme X..., ressortissants algériens, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 octobre 2001, des décisions préfectorales du 28 septembre 2001 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils entraient ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'un des moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre des mesures ordonnant leur reconduite à la frontière était tiré de l'exception d'illégalité des décisions du ministre de l'intérieur du 23 août 2001 leur refusant l'asile territorial et du préfet de police du 28 septembre 2001 leur refusant la délivrance de titres de séjour ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué qu'il n'a pas été répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 13 juin 2002 en tant que ce jugement a rejeté leurs demandes dirigées contre les mesures de reconduite à la frontière prises à leur encontre le 17 avril 2002 ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation des mesures de reconduite à la frontière prises à leur encontre ;
Considérant que les décisions attaquées du 17 avril 2002 énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquels elles se fondent ; qu'ainsi, elles sont suffisamment motivées ;
Considérant que si M. et Mme X... peuvent, à l'appui de leurs demandes d'annulation des mesures ordonnant leur reconduite à la frontière, exciper de l'illégalité des décisions du ministre de l'intérieur leur refusant l'asile territorial ainsi que de celle des décisions du préfet de police leur refusant la délivrance de titres de séjour, c'est à la condition que ces décisions ne soient pas devenues définitives ; que si M. et Mme X... font valoir qu'ils ont introduit un recours contentieux contre les décisions ministérielles de refus d'asile, ils ne contestent pas que les décisions préfectorales leur refusant des titres de séjour sont devenues définitives ; que, dès lors, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions sont irrecevables et doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme X... font valoir que nombre de leurs parents et proches résident en France et que leurs deux enfants y sont nés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne sont entrés sur le territoire national qu'en septembre 2000, que la naissance de l'un de leurs enfants est postérieure aux mesures litigieuses et que leur vie familiale est susceptible de se poursuivre hors de France ; que, dans ces circonstances, les mesures attaquées n'ont pas porté au droit de M. et Mme X... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elles ont été prises ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 de cette même convention n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a, le 17 avril 2002, prononcé leur reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 13 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les demandes présentées par M. et Mme X... tendant à l'annulation des mesures de reconduite à la frontière prises à leur encontre.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des mesures de reconduite à la frontière prises à leur encontre par le préfet de police le 17 avril 2002 et le surplus de leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bilal X..., à Mme Farida Y... épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2003, n° 249535
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249535
Numéro NOR : CETATEXT000008102337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-12;249535 ?
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