Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Saliha El X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle El X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle El X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 31 octobre 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-1-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mlle El X... n'établit, ni sa présence habituelle en France pour la période 1990-1997, ni le caractère ancien de la vie maritale dont elle se prévaut, d'autre part, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où séjournent ses parents et ses frères et soeurs ; que dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle El X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que Mlle El X... qui s'est désistée d'une demande d'asile territorial n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles son retour en Algérie lui ferait courir des risques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle El X... ;
Article 1er : Le jugement du 12 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle El X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Saliha El X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.