Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nina X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, Didier, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 31 janvier 2001 et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle se trouvait ainsi dans une des situations où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance précitée, le préfet de police pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que le préfet ait pris son arrêté du 5 décembre 2001 sur la base, non de l'article 22-I-2°, mais de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit en France avec ses deux enfants mineures scolarisées à Créteil et doit se marier avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier qu'elle a utilisé un faux titre de séjour, que sa mère vit à Dakar et qu'elle n'a fait venir ses filles en France qu'à l'automne 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la très faible durée du séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ainsi qu'à l'absence de toute circonstance l'empêchant d'emmener ses filles avec elle, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nina X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.