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12/03/2003 | FRANCE | N°243349

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mars 2003, 243349


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté du 24 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Mariam X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté du 24 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Mariam X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; que, par une décision du 16 août 2000, le PREFET DE POLICE a refusé à Mlle X..., ressortissante malienne, la délivrance d'un titre de séjour ; que Mlle X... s'étant maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le jour même, de cette décision, elle était ainsi dans le cas où le préfet peut, en application de ces dispositions, prononcer la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au préfet de s'assurer que la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par Mlle X..., que cette dernière ne pouvait, à la date de la décision attaquée, supporter un voyage sans danger en raison des conditions difficiles de sa grossesse et de la surveillance qu'elle impliquait ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Mariam X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 243349
Date de la décision : 12/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2003, n° 243349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243349.20030312
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