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12/03/2003 | FRANCE | N°240823

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 mars 2003, 240823


Vu, enregistrée le 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 15 novembre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative la demande présentée par M. Jean-Louis X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 5 septembre 2001 la demande, présentée par M. X... ; M. X... demande au tribunal administratif d'annuler les résultats du concours national de technicien interne spécialit

é horticulture organisé par le muséum d'histoire naturelle ;
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Vu, enregistrée le 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 15 novembre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative la demande présentée par M. Jean-Louis X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 5 septembre 2001 la demande, présentée par M. X... ; M. X... demande au tribunal administratif d'annuler les résultats du concours national de technicien interne spécialité horticulture organisé par le muséum d'histoire naturelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X..., adjoint technique principal de recherche et de formation, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury en date du 19 juillet 2001 du concours interne de technicien de recherche et de formation, auquel il était candidat ;
Considérant qu'il ne ressort ni des procès-verbaux de délibération du jury ni d'aucune autre pièce du dossier que, pour fixer les notes attribuées aux candidats et pour arrêter la liste des candidats admis, le jury ait tenu compte d'autres éléments que leurs mérites ; qu'en particulier, la circonstance que la note d'entretien avec le jury attribuée au requérant a été modifiée sur le procès-verbal avant que le total des points obtenus ne soit effectué n'est pas de nature à établir un détournement de pouvoir ; que l'appréciation à laquelle le jury s'est ainsi livrée des mérites des candidats révélés par les épreuves n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au muséum d'histoire naturelle et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 240823
Date de la décision : 12/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2003, n° 240823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240823.20030312
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