Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés préfectoraux du 21 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière respectivement de M. Jean-Marie et de Mme Clarisse X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de M. et Mme X... ,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... , de nationalité congolaise, se sont maintenus en France plus d'un mois après la notification, le 24 septembre 1999, des décisions du 20 septembre 1999 par lesquelles le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... résident en France respectivement depuis 1994 et 1996 ; qu'ils s'y sont mariés en novembre 1996 et y élèvent leurs deux enfants, dont l'une est née en France en juillet 1997 ; qu'ils font valoir en outre qu'ils ont perdu tout lien familial dans leur pays d'origine et que certains de leurs parents vivent en France ; qu'au surplus, M. X... a entrepris une activité de prestations de services aux entreprises, dont le développement est indéniable ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les mesures de reconduite à la frontière prises à leur encontre portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 21 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Jean-Marie X..., à Mme Clarisse X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.