Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Doris X... en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Considérant que si Mlle X... a produit, lors de l'audience devant le tribunal administratif, un mandat d'arrêt qui émanerait de la cour suprême de magistrature du Nigéria, ce document est entaché de contradictions qui ne permettent pas d'en garantir l'authenticité ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée s'est contredite sur les raisons pour lesquelles elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, Mlle X... n'apporte pas d'éléments de nature à justifier la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, accueillant l'unique moyen de la requête, a annulé son arrêté du 23 avril 2001 en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays à destination duquel Mlle X... doit être reconduite ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2001 fixant le Nigéria parmi les pays de destination pour sa reconduite est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Doris X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.