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12/03/2003 | FRANCE | N°237737

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 mars 2003, 237737


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Micheline X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le ministre de l'éducation nationale a proclamé les résultats d'admission du concours réservé du CAPET (section économie et gestion, option économie et gestion commerciale) au titre de la session 2001 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de suspendre la nomination des candidats admis ;
3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Micheline X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le ministre de l'éducation nationale a proclamé les résultats d'admission du concours réservé du CAPET (section économie et gestion, option économie et gestion commerciale) au titre de la session 2001 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de suspendre la nomination des candidats admis ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2001 relatif aux modalités d'organisation de concours et d'examens professionnels réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de formation, d'éducation et d'orientation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme dirigée contre la délibération du jury de la session 2001 du concours réservé pour le recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement technique, dans la section économie et gestion, option économie et gestion commerciale ;
Considérant que la circonstance que la liste des membres du jury n'ait pas été rendue publique ni portée à la connaissance des candidats est sans influence sur la légalité du concours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2001 susvisé, le jury comprend, "outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs certifiés." ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le jury peut si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs (.)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury constitué pour le concours attaqué était composé de vingt-deux membres ; que si Mme X... n'a été interrogée que par deux de ces membres, cette circonstance résulte de la décision du jury, dont la légalité n'est pas contestée, de se constituer en groupes d'examinateurs ; que les deux membres du jury en cause étaient, l'un professeur certifié et l'autre professeur agrégé ; qu'ainsi le moyen tiré de la composition irrégulière du jury doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu de l'annexe A à l'arrêté du 27 avril 2001, l'épreuve d'admission aux concours réservés se compose de deux parties dont chacune entre pour moitié dans la notation ; que la première partie est constituée d'un exposé de quinze minutes au maximum suivi d'un entretien de vingt minutes au maximum ; que le jury détermine le sujet de l'exposé à partir du rapport d'activité remis par le candidat, de manière à lui demander d'exposer comment il a traité l'un des points du programme ou l'un des éléments de formation correspondant, respectivement, à l'enseignement dans une des classes dont il a eu la responsabilité au cours de ses trois dernières années d'exercice ou, le cas échéant, à l'enseignement post-secondaire qu'il a dispensé ou à une action de formation ou d'insertion qui lui a été confiée au cours de la même période ; que toutefois, si le candidat se présente dans une section ou une option différente de celle dans laquelle il a exercé, le sujet qui lui est remis peut porter également sur un point du programme des lycées et collèges de la discipline dans laquelle il souhaite être recruté ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en demandant à Mme X..., qui se présentait pour un recrutement dans l'option "économie et gestion commerciale", différente de celle dans laquelle elle avait exercé, de traiter le sujet de "la fixation du prix-connaissances théoriques et pratique professionnelle", le jury n'a pas méconnu la réglementation du concours ainsi fixée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l'épreuve d'admission subie par Mme X... aurait excédé le maximum fixé par l'annexe A de l'arrêté du 27 avril 2001 ;

Considérant que la prise en charge par l'administration des frais de déplacement des seuls candidats résidant en outre-mer ne constitue pas une rupture d'égalité de nature à vicier le concours ;
Considérant que le classement des candidats par le jury d'un concours n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale n'ait pas communiqué à la requérante certains documents malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs est sans incidence sur la légalité du concours attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des résultats du concours ni, par voie de conséquence, que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de surseoir à la nomination des candidats admis et condamne l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Micheline X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 237737
Date de la décision : 12/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Arrêté du 27 avril 2001 art. 3, annexe A
Code de justice administrative L761-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2003, n° 237737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237737.20030312
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