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12/03/2003 | FRANCE | N°236885

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 mars 2003, 236885


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2001, présentée par le PREFET DE SEINE-MARITIME ; le PREFET DE SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2001, présentée par le PREFET DE SEINE-MARITIME ; le PREFET DE SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant, d'une part, que l'article 17 du décret du 10 mai 1982 permet au préfet de déléguer sa signature au secrétaire général pour saisir la juridiction administrative ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, le secrétaire général, M. Y... qui a signé le pourvoi au nom du préfet avait reçu délégation de signature par un arrêté du préfet en date du 16 décembre 1999 incluant le pouvoir de saisir la juridiction administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. X... doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 20 février 2001 de l'arrêté du 7 février 2001 par lequel le PREFET DE SEINE-MARITIME lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance à M. X... et le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "salarié" n'étaient pas subordonnés à l'exercice d'une activité professionnelle mais à l'accomplissement de démarches auprès des autorités judiciaires françaises dans l'attente d'une décision définitive desdites autorités concernant sa demande de nationalité française ; que, d'une part, la condition à laquelle était subordonnée la délivrance ainsi que le renouvellement du titre de séjour de M. X... n'était plus remplie à la date du renouvellement de son titre de séjour expirant le 3 septembre 2000 dès lors que la délivrance d'un certificat de nationalité française lui avait été refusée par une décision devenue définitive et que, d'autre part, l'intéressé ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour au titre des articles 12, 12 bis et 15 de l'ordonnance précitée ; que dans ces circonstances, l'arrêté refusant de renouveler le titre de séjour de M. X... n'est pas entaché d'erreur de droit ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... pris sur le fondement de l'article 22-1-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que, par un arrêté du 16 décembre 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Seine-Maritime (numéro spécial du mois de décembre 1999), le préfet de la région de Haute-Normandie a donné à M. Roger Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour prévu à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'entrait dans aucun des cas prévus pour la saisine de cette commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 27 ans, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1999
Arrêté du 07 février 2001
Arrêté du 15 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22-1-3, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2003, n° 236885
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236885
Numéro NOR : CETATEXT000008104460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-12;236885 ?
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