Vu 1°), sous le n° 235968, la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Percival X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 235975, la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Marilel Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 235968 et 235975 présentées par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE concernant M. et Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes du préfet :
Considérant que la circonstance que le préfet n'aurait pas exécuté les jugements attaqués est sans incidence sur la recevabilité des requêtes dirigées contre ces jugements ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité philippine, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 septembre 2000, des arrêtés du 14 septembre 2000 par lesquels le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que M. et Mme X... se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, avant de prendre l'arrêté attaqué, n'était pas tenu d'attendre l'issue des recours contentieux présentés par M. et Mme X... tendant à l'annulation des décisions en date du 14 septembre 2000 par lesquelles il avait rejeté leurs demandes de titre de séjour ; que, dès lors, c'est en tout état de cause à tort que pour annuler les arrêtés attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les arrêtés attaqués auraient porté atteinte au droit des requérants à un procès équitable en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, que si M. et Mme X... font valoir que leurs deux enfants sont scolarisés en France et que le second, né en France, a vocation à devenir français, il ressort des pièces du dossier que les deux époux sont en situation irrégulière et ne justifient pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce que le départ de M. et Mme X... s'accompagne de ceux de leurs enfants mineurs ce qui permettrait que la vie familiale se reconstitue aux Philippines ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les arrêtés attaqués ne portent pas au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, ils n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part et pour les mêmes raisons, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en ne faisant pas droit aux demandes présentées par les intéressés tendant au bénéfice d'un titre de séjour sur leur fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation des jugements du 2 mai 2001 annulant ses arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du 2 mai 2001 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Percival X..., à Mme Marilel Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.