Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin 2000 et 5 juin 2001, présentés par la COMMUNE DE ROUEN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROUEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique du 22 février 2000 accordant à la société UGC Ciné Cité l'autorisation préalable en vue de l'ouverture d'un ensemble de 15 salles de spectacles cinématographiques comportant 3 500 fauteuils à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) ;
2°) de condamner cette société à lui payer 30 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 et l'arrêté du 20 décembre 1996 pris en application de son article 14 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société UGC Ciné Cité,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 20 décembre 1996, "L'autorisation prévue à l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la notification prévue à l'article 13 du présent décret." ; que la décision accordant à la société UGC Ciné Cité l'autorisation contestée lui a été notifiée le 31 mars 2000 ; qu'il ressort du dossier et que la société UGC Ciné Cité ne conteste d'ailleurs pas qu'elle n'a pas déposé de demande de permis de construire dans le délai de deux ans à compter de cette date ; qu'ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête de la COMMUNE DE ROUEN, l'autorisation accordée à la société UGC Ciné Cité étant périmée, cette requête de la COMMUNE DE ROUEN est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire application de ces dispositions et de condamner la société UGC Ciné Cité à verser la somme de 4 570 euros à la COMMUNE DE ROUEN ; qu'en revanche il y a lieu de rejeter les conclusions de la société UGC Ciné Cité tendant à la condamnation de la COMMUNE DE ROUEN ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE ROUEN tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial.
Article 2 : La société UGC Ciné Cité paiera une somme de 4 570 euros à la COMMUNE DE ROUEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société UGC Ciné Cité tendant à la condamnation de la COMMUNE DE ROUEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROUEN, à la société UGC Ciné Cité et au ministre de la culture et de la communication.