Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 15 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 30 novembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. Ali X... en application de son arrêté du même jour décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger ... qui doit être reconduit à la frontière ... ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesà " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'autorité administrative puisse légalement désigner comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités dudit Etat ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... allègue qu'il courrait des risque graves en cas de retour en Algérie, du fait notamment de menaces proférées à son encontre par un groupe islamiste armé, les justifications qu'il produit, lesquelles se limitent à une attestation d'un de ses proches, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme revêtant un caractère probant ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 novembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... pour l'application de l'arrêté du même jour décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2002 est annulé en tant qu'il annule la décision du 30 novembre 2001 du PREFET DE POLICE désignant l'Algérie comme pays de destination de M. X... pour l'application de l'arrêté du même jour décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... tendant à l'annulation de cette décision est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.